CETATEXT000007864237 JGXLX1994X09X0000012756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/42/CETATEXT000007864237.xml Texte Conseil d'Etat, 8 SS, du 14 septembre 1994, 112756, inédit au recueil Lebon 1994-09-14 Conseil d'Etat 112756 8 SS C Austry Bachelier Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988, la requête présentée à cette cour par M. X... . Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 4 décembre 1989, présentée par M. Alain X... et tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commune de Luxiol lui refusant l'indemnité représentative de logement à compter de son affectation dans cette commune en septembre 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ; Vu les décrets du 2 mai 1983 et du 15 juin 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Austry, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et des décrets du 2 mai 1983 et 15 juin 1984 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; Considérant que M. X..., instituteur, nommé dans la commune de Luxiol en septembre 1986, conteste le refus de la commune de lui verser l'indemnité représentative de logement à compter de cette date ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a formulé aucune demande d'indemnité de logement antérieurement à celle qu'il a adressée à la commune le 28 septembre 1987 ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnité représentative de logement pour la période antérieure à cette date ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes de ladite demande en date du 28 septembre 1987 que l'intéressé a refusé, en raison de son insalubrité, le logement qui lui avait été proposé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce logement n'était pas convenable au sens des dispositions du décret du 15 juin 1984 et ne satisfaisait pas aux normes d'habitabilité applicables ; que, dès lors, M. X..., qui a refusé le logement qui lui avait été proposé, doit être regardé comme ayant perdu tout droit à indemnité représentative de logement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à la commune de Luxiol et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS Décret 83-367 1983-05-02 Décret 84-465 1984-06-15 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.