CETATEXT000007864299 JGXLX1994X10X0000046565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/42/CETATEXT000007864299.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 12 octobre 1994, 146565, inédit au recueil Lebon 1994-10-12 Conseil d'Etat 146565 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Combarnous Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1993, présentée par M. Bachir Y..., demeurant chez Maître X..., ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Bachir Y..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision en date du 3 décembre 1992 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour en qualité de commerçant et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que la circonstance que M. Y... aurait formé plusieurs recours gracieux, restés sans réponse, dirigés contre la décision lui refusant le titre de séjour sollicité, à l'encontre de laquelle il n'invoque aucun moyen de droit, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bachir Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Bachir Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachir Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.