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157202

CETATEXT000007864840 JGXLX1995X01X0000057202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/48/CETATEXT000007864840.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la section du contentieux, du 13 janvier 1995, 157202, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-01-13 Conseil d'Etat 157202 Rejet PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX Recours pour excès de pouvoir B M. Franc M. Vigouroux Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Judith X... Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; Considérant que Mme Y..., dont la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Judith X... Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 335-03-03,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Appel - Droit de timbre - Applicabilité à l'appel contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière - Existence

(1). 54-01-08-05,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE -Requêtes soumises à droit de timbre - Appel dirigé contre un jugement rejetant une demande formée contre un arrêté de reconduite à la frontière
(1). 335-03-03, 54-01-08-05 La requête en appel dirigée contre un jugement par lequel le président du tribunal administratif rejette une demande formée contre un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas dispensée de l'acquittement du droit de timbre institué par l'article 44-I de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993. 1. Comp. Section Avis 1994-02-18, Mme Chatbi, p. 79<br/> Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44

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