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CETATEXT000007865606 JGXLX1995X07X0000023967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/56/CETATEXT000007865606.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 3 juillet 1995, 123967, inédit au recueil Lebon 1995-07-03 Conseil d'Etat 123967 2 SS C M. Groshens M. Delarue Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 11 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mlle Dos Y... X..., la décision implicite de rejet du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Dos Y... X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement de la communauté économique européenne n° 1612/68 ; Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 10 du règlement n° 1612/88 de la Communauté économique européenne du 15 octobre 1988 dispose que : "1- Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le territoire d'un autre Etat membre, quelle que soit leur nationalité :

  1. a)son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge ;
  2. b)les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à charge ; 2- Les Etats membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du 1 s'il se trouve à charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé cidessus" ; qu'il est établi que Mlle Dos Y... X... a demandé une carte de séjour au titre du regroupement familial avec sa soeur, résidant en France ; que, dès lors, seules les dispositions de l'article 10-2 précitées lui sont applicables ; Considérant qu'il ressort clairement de ces dispositions qu'aucune obligation n'est en ce cas imposée à l'Etat membre d'accueil ; que, dès lors, le préfet de Yvelines n'était pas tenu de faire droit à la demande de Mlle Dos Y... X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que celleci, contrairement aux prescriptions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, ne s'était pas présentée en personne à la préfecture des Yvelines pour souscrire sa demande ; que, dès lors, le préfet des Yvelines a pu légalement en prononcer le rejet, quels qu'aient pu être ses titres éventuels à l'obtention d'un titre de séjour ; que de ce qui précède, il résulte que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de Mlle Dos Y... X... d'une carte de séjour de ressortissant de la communauté économique européenne au titre du regroupement familial ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 1990 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle Dos Y... X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mlle Dos Y... X.... 335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS. Décret 46-1574 1946-06-30 art. 3

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