CETATEXT000007865630 JGXLX1994X09X0000054468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/56/CETATEXT000007865630.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 septembre 1994, 154468, inédit au recueil Lebon 1994-09-26 Conseil d'Etat 154468 Rejet 5 SS Sursis à exécution C Jactel Frydman Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1994 présentée par M. Y... de STEPHANO, demeurant Cité Marine "Port la galère" à Théoule-sur-Mer
(06590); M. de STEPHANO demande au Conseil d'Etat : 1°) de surseoir à l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 1993 du ministre de l'agriculture rejetant sa demande d'autorisation de défrichement pour une parcelle située à Théoule-sur-Mer ; 2° de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de fait ou de droit telle qu'elle existait antérieurement ; Considérant que l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 13 octobre 1993 refusant à M. de STEFANO une autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée A 2085 sise à Théoule-sur-Mer n'entraînait aucune modification dans la situation de fait ou de droit de l'intéressé ; qu'ainsi la requête de M. de STEFANO tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé est irrecevable ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. de STEFANO la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les conclusions aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté ministériel du 13 octobre 1993, ensemble les conclusions tendant à l'attribution à M. de STEFANO d'une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 en remboursement des frais qu'il a exposés pour sa demande de sursis, sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... de STEFANO et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS 68-04-042-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT Loi 91-647 1991-07-11 art. 75