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CETATEXT000007866317 JGXLX1994X06X0000032667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/63/CETATEXT000007866317.xml Texte Conseil d'Etat, Assemblée, du 10 juin 1994, 132667, publié au recueil Lebon 1994-06-10 Conseil d'Etat 132667 Déclaration d'illégalité ASSEMBLEE Appréciation de la légalité A M. Long SCP Peignot, Garreau, Avocat Mme Roul M. Bonichot Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1991, présentée par Mme Aline X..., demeurant ... B.C.P. à Saint-Jean-les-Longwy

(54260), agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy en date du 24 octobre 1991 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article 6 du décret n° 85-630 du 19 juin 1985 modifiant le tableau de maladies professionnelles n° 30 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en tant que ce tableau ne mentionne les cancers broncho-pulmonaires primitifs que "quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme veuve Aline X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale : "Des tableaux annexés aux décrets en Conseil d'Etat énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aigües ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle" ; Considérant que les dispositions de l'article 6 du décret du 19 juin 1985 modifiant le tableau de maladies professionnelles n° 30, selon lesquelles les cancers broncho-pulmonaires primitifs ne sont des maladies professionnelles que "quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée", ont été prises en méconnaissance du principe de présomption d'imputabilité posé par le premier alinéa de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; Article 1er : Il est déclaré que l'article 6 du décret n° 85-630 du 19 juin 1985 modifiant le tableau de maladies professionnelles n° 30 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est entaché d'illégalité en tant que ce tableau ne mentionne les cancers broncho-pulmonaires primitifs que "quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée".Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 01-04-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION -Code de la sécurité sociale - Article L.461-2 - Violation par l'article 6 du décret n° 85-630 du 19 juin 1985. 54-07-01-03-02-01,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES -Absence - Déclaration partielle d'illégalité d'un décret classant une maladie parmi les maladies professionnelles
(1). 62-04-05 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES -Maladies professionnelles - Enumération par décret en Conseil d'Etat des maladies présumées d'origine professionnelle (article L.461-2 du code de la sécurité sociale) - Violation du principe de présomption par l'article 6 du décret n° 85-630 du 19 juin
  1. 01-04-02-02, 62-04-05 Les dispositions de l'article 6 du décret du 19 juin 1985 modifiant le tableau des maladies professionnelles n° 30 annexé au titre IV du code de la sécurité sociale, selon lesquelles les cancers broncho-pulmonaires primitifs ne sont des maladies professionnelles que "quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée", ont été prises en méconnaissance du principe de présomption d'imputabilité posé par le premier alinéa de l'article L.461-2 du même code. 54-07-01-03-02-01 Les dispositions selon lesquelles les cancers broncho-pulmonaires primitifs ne sont des maladies professionnelles que "quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée" ne forment pas avec les autres dispositions de l'article 6 du décret n° 85-630 du 19 juin 1985 un ensemble indivisible. Recevabilité d'une demande de déclaration partielle d'illégalité (sol. impl.).
  2. Rappr. Assemblée 1981-11-20, Association pour la protection de la vallée de l'Ubaye, p. 429<br/> Code de la sécurité sociale L461-2 Décret 85-630 1985-06-19 art. 6

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