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146534

CETATEXT000007866395 JGXLX1994X10X0000046534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/63/CETATEXT000007866395.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 12 octobre 1994, 146534, inédit au recueil Lebon 1994-10-12 Conseil d'Etat 146534 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Combarnous Mme Denis-Linton Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1993, présentés par M. Ali Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 mars 1993, par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a eu communication de l'ensemble des pièces produites au vu desquelles le tribunal administratif a statué ; que l'absence au dossier d'un procès-verbal d'interpellation, qui serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie par le tribunal administratif ; Sur l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il est constant que M. Y..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la date de validité de son visa et qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel le requérant ne formule aucune critique, de rejeter les moyens présentés par M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de l'Ain et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22

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