CETATEXT000007866479 JGXLX1994X11X0000044198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/64/CETATEXT000007866479.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 4 novembre 1994, 144198, inédit au recueil Lebon 1994-11-04 Conseil d'Etat 144198 6 SS C Mme Touraine-Reveyrand M. du Marais Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 1993 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1993, par laquelle le président de la cour d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour M. X... ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Nancy le 22 décembre 1992 présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 janvier 1992 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 mars 1988 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. X... soutient que le refus d'abroger la mesure d'expulsion qui le frappe porterait atteinte à sa vie familiale ; que le requérant, qui vit en France depuis l'âge de un an, est marié et a deux enfants vivant en France, où résident également ses parents ; qu'il résulte des pièces du dossier, eu égard notamment à la nature des faits qui lui sont reprochés et à leur ancienneté, que le refus d'abroger la mesure d'expulsion qui le frappe constitue une atteinte à la vie familiale du requérant disproportionnée à la menace que l'intéressé fait courir à l'ordre public ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 mars 1988 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 décembre 1992 est annulé.Article 2 : La décision susvisée du ministre de l'intérieur, en date du 13 janvier 1992, est annulée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdel Majid X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION. 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.