CETATEXT000007866903 JGXLX1995X01X0000053944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/69/CETATEXT000007866903.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 6 janvier 1995, 153944, inédit au recueil Lebon 1995-01-06 Conseil d'Etat 153944 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Mme Latournerie M. Bonichot Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Mustafa Y... demeurant Chez M. X... ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 octobre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de son appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête enregistrée le 30 octobre 1993 à 11 h 54 tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 octobre 1993 ; M. Y... se borne à alléguer qu'il n'aurait reçu que le 3 novembre 1993 le télégramme le convoquant à l'audience fixée au 2 novembre 1993 à 14 h 30 ; Mais considérant qu'eu égard au délai très bref imparti par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour statuer sur cette requête et aux dispositions de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel selon lesquelles : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date de l'heure et du lieu de l'audience", la convocation du requérant à l'audience fixée dès l'enregistrement de la requête par télégramme dont il est constant qu'il a été expédié le 30 octobre 1993 à l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa requête n'était pas irrégulière ; que le juge de première instance ayant épuisé sa compétence en statuant sur la requête le 2 novembre 1993, il ne pouvait donner suite à la lettre du 4 novembre 1993 par laquelle l'intéressé a demandé à être à nouveau convoqué à l'audience ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.