CETATEXT000007867231 JGXLX1995X02X0000059695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/72/CETATEXT000007867231.xml Texte Conseil d'Etat, Assemblée, du 17 février 1995, 159695, publié au recueil Lebon 1995-02-17 Conseil d'Etat 159695 Rejet ASSEMBLEE Plein contentieux A M. Long M. Glaser M. Toutée Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C... Mene, M. Y..., M. DRYJARD A..., M. E..., M. X..., M. B... et M. Z..., domiciliés au lieu-dit "Les Renaudes" à Solliès-Pont
(83210); M. D... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 juin 1994 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 7 juillet 1977 : "Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours" ; Considérant que, saisi par le ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'article 12 précité de la loi du 7 juillet 1977, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision en date du 2 juin 1994, décidé que la déclaration de candidature de la liste "Pieds noirs, Premiers européens" ne remplissait pas les conditions fixées par ladite loi du 7 juillet 1977 ; que cette liste ne pouvait donc être admise à se présenter ; que, dès lors, l'unique grief de la requête de M. D... et autres tiré de ce que l'interdiction faite à cette liste de se présenter aurait altéré la sincérité du scrutin ne peut qu'être écarté ;Article 1er : La requête de M. D..., M. Y..., M. DRYJARD A..., M. E..., M. X..., M. B... et M. Z... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... Mene, M. Y..., M. DRYJARD A..., M. E..., M. X..., M. B... et M. Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 28-023-02,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION -Interdiction faite à une liste de se présenter, en vertu d'une précédente décision du Conseil d'Etat saisi avant le scrutin (article 12 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) - Altération de la sincérité du scrutin - Absence. 28-023-02 Saisi par le ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977, le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait, avant le scrutin
(1), décidé que la déclaration de candidature de la liste "Pieds noirs, Premiers européens" ne remplissait pas les conditions fixées par ladite loi du 7 juillet
- Cette liste ne pouvait donc être admise à se présenter. Dès lors, l'unique grief de la requête tiré de ce que l'interdiction faite à cette liste de se présenter aurait altéré la sincérité du scrutin ne peut qu'être écarté.
- Assemblée 1994-06-02, Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, p. 283<br/> Loi 77-729 1977-07-07 art. 12