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140412

CETATEXT000007867662 JGXLX1994X06X0000040412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/76/CETATEXT000007867662.xml Texte Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 8 juin 1994, 140412, inédit au recueil Lebon 1994-06-08 Conseil d'Etat 140412 7 /10 SSR C Lambron Fratacci Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1992 et 9 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... demeurant 2, rue des Jardins Fontaines à Le Bernard

(85560); M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de Le Bernard a rapporté une précédente délibération autorisant à leur profit la vente d'un terrain ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susvisée en date du 30 novembre 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. et Mme Y... et de Me Hemery, avocat de la commune de Le Bernard, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par lettre en date du 19 juin 1989 adressée au conseil municipal de la commune du Bernard (Vendée), les époux Y... ont demandé à acquérir un délaissé communal longeant leur propriété, en indiquant avoir "parfaite connaissance de la servitude de puisage profitant à la propriété de M. et Mme X..." ; que par une première délibération datée du 21 juillet 1989, le conseil municipal a décidé la vente après enquête publique de ce délaissé en demandant qu'il soit fait mention dans l'acte du maintien de la servitude de puisage susmentionnée ; qu'au cours de l'été 1989, l'entreprise réalisant à la demande des époux Y... des travaux tant sur leur propriété que sur le délaissé communal dont ils n'avaient pourtant pas encore acquis la propriété a sectionné une canalisation qui permettait aux époux X... de faire usage du puits dont s'agit ; que, par une nouvelle délibération du 21 septembre 1989, le conseil municipal a donné au terme de l'enquête publique un avis favorable à la vente en renouvelant la condition de constitution d'une servitude de puisage et de pompage au profit des époux X..., condition qui a été prise en compte dans l'acte notarié préparé en vue de la cession de cette parcelle ; qu'il résulte toutefois du dossier que les époux Y... se sont opposés catégoriquement et à plusieurs reprises aux demandes de la municipalité tendant à obtenir la réparation de la canalisation endommagée, et dont l'état rendait impossible l'exercice de la servitude de puisage ; que, par une délibération du 30 novembre 1990, le conseil municipal, après avoir constaté que les conditions suspensives mises à la vente n'avaient pas été respectées, a annulé "le projet de vente" tel qu'il résultait des précédentes délibérations de ce conseil ; Considérant que la vente décidée par le conseil municipal était expressément subordonnée à la condition que les époux X... puissent bénéficier de la servitude de puisage dont s'agit ; que la condition ainsi mise à la vente n'étant pas réalisée, les délibérations des 21 juillet 1989 et 21 septembre 1989 n'ont pu avoir pour effet de créer un droit au profit de ces derniers ; que, dès lors, les époux Y... ne sont pas fondés à se prévaloir de tels droits pour soutenir que la délibération du 30 novembre 1990 serait entachée d'excès de pouvoir ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 juin 1992, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1990 du conseil municipal du Bernard ;Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux LECOMTE,à la commune du Bernard (Vendée) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 01-09-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS 16-02-01-03-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE

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