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CETATEXT000007867951 JGXLX1994X11X0000007035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/79/CETATEXT000007867951.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 4 novembre 1994, 107035, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-11-04 Conseil d'Etat 107035 Rejet 4 / 1 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Vught Mme Lallemand M. Schwartz Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1989 et 5 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 28 août 1985 du maire de Quaix-en-Chartreuse refusant de lui délivrer un permis de construire relatif à des travaux pour modification de la façade et de la toiture d'une construction dont il est propriétaire dans cette commune, et d'autre part annulé à la demande de la commune de Quaix-en-Chartreuse une décision tacite par laquelle le préfet de l'Isère a délivré le 1er mars 1986 un permis de construire relatif à la construction susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,- les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble a été notifié le 14 février 1989 au mandataire de M. X... devant ledit tribunal administratif ; que cette notification a fait courir le délai dont disposait l'intéressé pour se pourvoir en appel contre ledit jugement ; que la circonstance qu'une notification ait été effectuée par la voie administrative le 13 mars 1989 n'est pas de nature à avoir fait naître un nouveau délai pour interjeter appel de ce jugement ; qu'il suit de là que la requête de M. X..., qui n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 5 mai 1989, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti pour faire appel, est tardive et par suite irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Quaix-en-Chartreuse et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-08-01-01-03,RJ1,RJ2,RJ3 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Point de départ du délai - Notification - a) Notification au mandataire - b) Notification ultérieure par voie administrative - Absence de réouverture du délai

(1)
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(3). 54-08-01-01-03 La notification d'un jugement au mandataire du requérant devant le tribunal administratif fait courir le délai d'appel dont dispose l'intéressé, sans qu'une notification effectuée ultérieurement par la voie administrative puisse faire naître un nouveau délai. 1. Rappr. Section 1952-12-05, Sieur Desgouillon, p. 561. 2. Cf. 1973-02-28, Héritiers Latini, p. 178. 3. Comp. Section 1959-06-19, Sieur Moritz, p. 377<br/>

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