← France

129641

CETATEXT000007868283 JGXLX1994X06X0000029641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/82/CETATEXT000007868283.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 juin 1994, 129641, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Conseil d'Etat 129641 8 / 9 SSR C Austry Arrighi de Casanova Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1991 et 20 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juin 1990 par laquelle le maire d'Aix-en-Provence lui a ordonné d'interrompre les travaux entrepris sur le terrain sis ... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Austry, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Yves Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Aix-en-Provence, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : "dans les cas de construction sans permis de construire ... le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ..." ; Considérant que par arrêté du 1er juin 1990 le maire d'Aix-en-Provence a rapporté le permis de construire qu'il avait délivré à M. Y... le 3 juin 1987 et prorogé le 21 juin 1989 ; que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etazt statuant au contentieux, a jugé ce permis illégal et rejeté, en conséquence le recours formé par M. Y... et dirigé contre l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 2 juin 1990 ; que, dès lors le maire d'Aix-en-Provence était en droit, en application des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme de prescrire le 7 juin 1990 à M. Y... d'interrompre les travaux qu'il avait engagés ; que, par suite , M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 1990 et l'a condamné à payer la somme de 3 000 F à la ville d'Aix-en-Provence au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la ville d'Aix-en-Provence, au comité d'intérêt du quartier Mazarin, à l'association des demeures anciennes et paysages aixois, à la délégation des vielles maisons françaises pour les Bouches du Rhône, à Mme X..., à MM. Z..., Le Dourlot, de Welle, Moreau, Guillaumeet au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX Code de l'urbanisme L480-2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.