CETATEXT000007868391 JGXLX1994X06X0000036411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/83/CETATEXT000007868391.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 15 juin 1994, 136411, inédit au recueil Lebon 1994-06-15 Conseil d'Etat 136411 1 SS C Mlle Fombeur Bonichot Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 1992 et 5 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jeanine X..., demeurant chez Me Y..., ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 1989 par lequel le ministre délégué auprès du ministre d'Etat ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget a annulé l'allocation temporaire d'invalidité dont elle était bénéficiaire depuis le 3 juillet 1985 à la suite d'un accident de travail survenu le 14 mars 1984 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civils et militaires ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entrainé une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; que le décret du 6 octobre 1960 qui fixe les modalités réglementaires d'attribution de cette allocation prévoit à son article 6 que : ..."Si l'allocation n'a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévue à l'article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date ..." ; Considérant que Mme X..., fonctionnaire à la direction interdépartementale de Marseille du ministère des anciens combattants et victimes de guerre jusqu'au 6 décembre 1988, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 1989 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget a annulé à compter du 7 décembre 1988 l'allocation temporaire d'invalidité dont elle était bénéficiaire depuis le 3 juillet 1985 à la suite d'un accident de service survenu le 14 mars 1984 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, qu'en estimant, conformément à l'appréciation de la commission de réforme que le taux d'incapacité permanente partielle que Mme X... présentait à la date de son admission à la retraite était de 8 %, le ministre de l'économie, des finances et du budget a fait une exacte appréciation de l'état de l'intéressée ; que c'est dès lors légalement qu'en application des dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960, le ministre de l'économie, des finances et du budget a annulé à compter du 7 décembre 1988 l'allocation temporaire d'invalidité dont Mme X... était titulaire ; Considérant que de ce qui précède il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deMarseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1989 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision à sera notifiée à Mme Jeanine X... et au ministre du budget. 48-02-02-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL Décret 60-1089 1960-10-06 art. 6 Loi 84-16 1984-01-11 art. 65
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.