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CETATEXT000007868513 JGXLX1994X09X0000024397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/85/CETATEXT000007868513.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 septembre 1994, 124397, inédit au recueil Lebon 1994-09-26 Conseil d'Etat 124397 Rejet 5 SS Recours pour excès de pouvoir C Jactel Frydman Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1991 présentée par M. Bernard X..., demeurant à Villiers-le-Sec

(52000); M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne du 24 février 1988 statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Pont-la-Ville (Haute-Marne) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Y..., Auditeur,- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que des travaux de curage auraient été effectués en méconnaissance de l'article 5 de l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 2 avril 1985 ordonnant le remembrement contesté est sans influence sur la légalité des opérations de remembrement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du code rural : "Les bâtiments ainsi que les terrains qui en constituent, au sens de l'article 1381 du code général des impôts, des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers et de fin de valeur, qui ne sont que l'accessoire du fond, ainsi que leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limite. Doivent être réattribués à leur propriétaire, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 5°) de façon générale les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; Considérant qu'ainsi que le mentionne le procès-verbal de remembrement, la superficie de la parcelle ZC 61 a bien été évaluée à 15 ares 40 centiares ; qu'à supposer même que cette parcelle soit plantée d'arbres, cette seule circonstance n'est pas de nature à lui conférer le caractère d'un terrain à utilisation spéciale ; qu'elle ne constitue pas non plus une dépendance indispensable et immédiate de la parcelle ZC 23 sur laquelle est édifiée une construction ; que, par suite, l'article 20 du code rural n'imposait pas la réattribution de la parcelle ZC61 à M. X... ; Considérant que le requérant ne justifie pas se trouver dans l'une des situations où l'octroi d'une soulte est prévu par le dernier alinéa de l'article 21 du code rural ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne du 24 février 1988 relative aux opérations de remembrement de la commune de Pont-la-Ville ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE 03-04-02-02-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - DEPENDANCES INDISPENSABLES ET IMMEDIATES DU BATIMENT Code rural 20, 21

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