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89686

CETATEXT000007868645 JGXLX1994X10X0000089686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/86/CETATEXT000007868645.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1994, 89686, inédit au recueil Lebon 1994-10-03 Conseil d'Etat 89686 1 / 4 SSR C Mme Charzat Mme Maugüe Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1987, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Gouvieux a refusé de lui verser la majoration de 20 % de l'indemnité compensatrice de logement, à compter du 3ème trimestre 1984 ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 19 juillet 1889, modifiée notamment par l'article 69 de la loi du 30 avril 1921 ; Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Gouvieux, - les conclusions de Mme Maugüe, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs : "Les instituteurs en fonction dans une commune conservent, à titre personnel, pendant toute la durée de leur affectation dans cette commune, les avantages qu'ils tenaient de la réglementation en vigueur antérieurement à l'application du présent décret lorsque l'application de ce dernier leur est moins favorable" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., institutrice spécialisée, affectée depuis le 8 septembre 1980 sur un poste de psychologue scolaire au groupe d'aide psycho-pédagogique de Gouvieux, rattaché à l'école maternelle des Tertres, a perçu depuis cette date l'indemnité représentative de logement ainsi qu'une majoration de 20 % de ladite indemnité ; que, par la décision attaquée, le maire de Gouvieux a refusé de lui verser cette majoration à compter du 1er octobre 1984 ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'avait, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité du 2 mai 1983, institué une majoration de 20 % de l'indemnité représentative de logement au profit des instituteurs assurant des fonctions d'aide psychopédagogique auprès des élèves des écoles ; que Mme X... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'un avantage qu'elle tenait de la réglementation en vigueur antérieurement à l'application de ce décret pour réclamer le maintien du bénéfice de la majoration litigieuse ; qu'elle ne peut non plus invoquer à l'appui de sa demande les dispositions d'une circulaire du 1er février 1984 qui se borne à traiter des conditions dans lesquelles les directeurs et directrices d'écoles élémentaires et maternelles pourront garder le bénéfice de la majoration précitée ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision susanalysée du maire de Gouvieux ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Gouvieux et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE. Circulaire 1984-02-01 Décret 83-367 1983-05-02 art. 8

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