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145422

CETATEXT000007868693 JGXLX1994X11X0000045422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/86/CETATEXT000007868693.xml Texte Conseil d'Etat, 8 SS, du 14 novembre 1994, 145422, inédit au recueil Lebon 1994-11-14 Conseil d'Etat 145422 8 SS C M. Struillou M. Bachelier Vu la requête enregistrée le 18 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré dirigé contre la décision du 5 mars 1991 par laquelle le maire de Morvillars a refusé de reconnaître à Mme X..., institutrice nommée à Morvillars, la qualité d'ayant-droit à l'indemnité représentative de logement ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ; Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 ; Vu le décret du 2 mai 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983, que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, tel qu'il résulte de la modification introduite par la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990, "constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a été, à la rentrée scolaire de l'année 1990, nommée institutrice avec pour résidence administrative la commune de Morvillars et chargée d'exercer ses fonctions dans différentes communes du Territoire de Belfort ; qu'il résulte de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 dans sa rédaction applicable que la commune de Morvillars était tenue de lui fournir un logement de fonction ou, à défaut, de lui verser une indemnité représentative ; que, par suite , le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 1991 par laquelle le maire de Morvillars a refusé de fournir à Mme X... un logement de fonction ou, à défaut, de lui verser l'indemnité représentative ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 4 février 1993 et la décision du maire de Morvillars en date du 5 mars 1991 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, au maire de Morvillars, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE. Décret 83-367 1983-05-02 Loi 1886-10-30 art. 14 Loi 1889-07-19 Loi 90-587 1990-07-04

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