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CETATEXT000007869144 JGXLX1995X02X0000010055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/91/CETATEXT000007869144.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 février 1995, 110055, inédit au recueil Lebon 1995-02-22 Conseil d'Etat 110055 1 / 4 SSR C Mlle Fombeur Mme Maugüé Vu la requête enregistrée le 28 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José X..., demeurant Cité du Soleil, Bâtiment A, à La Trinité

(06340); M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 4 mars 1987, par laquelle le bureau du conseil général des Alpes-Maritimes a décidé de financer pour un montant de 1 100 000 F T.T.C. les travaux supplémentaires relatifs à la construction d'une seconde salle de 200 m2 servant de gymnase, dans le cadre de la réalisation du projet de construction de l'"American International School" ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les observations de Me Ricard, avocat de l'"American International School" et de Me de Nervo, avocat du département des Alpes-Maritimes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé la délibération en date du 4 décembre 1986 par laquelle le conseil général des Alpes-Maritimes a notamment délégué à son bureau le soin de décider de l'utilisation du reliquat qui apparaîtrait disponible sur le crédit global de 27 millions de francs affecté à la construction d'un bâtiment scolaire destiné à être mis à la disposition de l'"American International School" ; que la délibération dudit bureau en date du 4 mars 1987, qui a été prise en application de la délibération précédente, doit être annulée par voie de conséquence ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement n° 698 089 du tribunal administratif de Nice en date du 13 juin 1989 ayant rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 4 mars 1987 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 juin 1989 ensemble la délibération du bureau du conseil général des Alpes-Maritimes du 4 mars 1987 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département des AlpesMaritimes, à l'"American International School", au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'éducation nationale. 135-03-04-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES 30-02-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES 54-07-025 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE Cf. décision du même jour : Tiberti et Bérenger, 109684, 110057<br/>

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