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CETATEXT000007869169 JGXLX1995X02X0000010472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/91/CETATEXT000007869169.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 février 1995, 110472, inédit au recueil Lebon 1995-02-27 Conseil d'Etat 110472 3 / 5 SSR C M. Combrexelle M. Toutée Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 février 1988 par lequel le maire d'Epinaysur-Seine l'a licencié, à compter du 31 mai 1988, de ses fonctions d'analyste-programmeur ; 2°) annule pour excès de pouvoir la lettre du 26 février 1988 par laquelle le maire d'Epinay-sur-Seine l'a informé de la mesure de licenciement qu'il envisageait de prendre à son encontre ; 3°) condamne la commune à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Epinay-sur-Seine, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 26 février 1988 : Considérant que la lettre susmentionnée par laquelle le maire d'Epinay-surSeine se bornait à informer M. X..., qui occupait en qualité d'agent contractuel de la commune l'emploi d'analyste-programmeur, de son droit à obtenir communication de son dossier dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire qui était engagée à son encontre, ne constituait pas une décision administrative susceptible de faire grief au requérant ; que les conclusions dirigées contre cette lettre ne sont dès lors pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 1988 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 37, alinéa 2, du décret du 15 février 1988 applicable aux agents communaux contractuels : "L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel ( ...). L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par la lettre susmentionnée du vendredi 26 février 1988, qui constitue le seul document par lequel M. X... a été expressément informé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 37, alinéa 2, du décret du 15 février 1988 de son droit à obtenir communication de son dossier, le maire d'Epinay-sur-Seine n'a pas mis à même l'intéressé d'exercer ce droit en temps utile, préalablement à son arrêté de licenciement en date du 29 février 1988 ; qu'ainsi cet arrêté a été pris sur une procédure irrégulière ; que, par suite, M. X..., dont l'avocat avait été dûment mandaté, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant lacondamnation de la commune d'Epinay-sur-Seine sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune d'Epinay-sur-Seine à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 1989 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 29 février 1988 par lequel le maire d'Epinay-sur-Seine a licencié M. X... sont annulés.Article 2 : La commune d'Epinay-sur-Seine versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au maire d'Epinay-sur-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) Décret 88-145 1988-02-15 art. 37 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1 Décret 91-1266 1991-12-19 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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