CETATEXT000007869778 JGXLX1994X07X0000040976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/97/CETATEXT000007869778.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 juillet 1994, 140976, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-07-29 Conseil d'Etat 140976 Rejet 6 / 2 SSR Sursis à exécution B M. Vught M. Fougier M. du Marais Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE A BARTENHEIM dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 21 janvier 1992 approuvant le projet de zone d'exploitation et de réaménagement coordonnés des carrières (ZERC N° 3) relatif au schéma des carrières dans le Haut-Rhin et l'extension de la gravière Sagrabe à Bartenheim ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 79-1108 modifié du 20 décembre 1979 ;Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 21 janvier 1992 portant actualisation du dossier du projet d'intérêt général que constitue le projet de zone d'exploitation et de réaménagement coordonnés des carrières n°3 et modifiant l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1990, a le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère d'acte préparatoire de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 21 janvier 1992 pour rejeter la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE A BARTENHEIM, de M. X... et autres, tendant à l'octroi du sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin susmentionné ; Considérant toutefois que l'exécution de cet arrêté n'est pas susceptible d'entraîner un préjudice de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution ; Considérant que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE A BARTENHEIM n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 21 janvier 1992 ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE A BARTENHEIM est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE A BARTENHEIM et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 40-02-01-01-01,RJ1 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS - REGLES D'URBANISME -Projet d'intérêt général - Arrêté préfectoral qualifiant de projet d'intérêt général un nouveau schéma départemental des carrières - Décision susceptible de recours
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.