CETATEXT000007869948 JGXLX1994X10X0000008509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/99/CETATEXT000007869948.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 10 octobre 1994, 108509, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-10-10 Conseil d'Etat 108509 Rejet 10/ 7 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Vught M. Pêcheur M. Scanvic Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1989, présentée par M. Bernard X..., demeurant BP 4522 à Papeete (Polynésie française) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le haut-commissaire de la République en Polynésie française sur le recours gracieux qu'il lui a adressé et tendant à obtenir le remboursement des frais de transport de son véhicule automobile de Bordeaux à Papeete ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 50-690 du 2 juin 1950 et notamment son article 3 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 50-690 du 2 juin 1950, qui détermine le poids des bagages des fonctionnaires servant outre-mer dont le transport est à la charge du budget de l'Etat : "La franchise attribuée ... s'applique aux bagages proprement dits (vêtements, linge, objets d'usage personnel, articles de ménage, argenterie, etc ...) à l'exclusion des objets mobiliers ..." ; qu'il résulte de ces termes mêmes que la franchise est limitée à la prise en charge de biens durables ou semi-durables, indispensables à la vie courante du fonctionnaire et de sa famille ou directement liés aux personnes ; qu'ainsi l'exclusion de ladite franchise doit s'entendre non seulement des meubles meublants mais aussi des véhicules automobiles, qui ne sauraient être considérés comme des bagages au sens desdites dispositions ; Considérant, d'autre part, que le changement de circonstances invoqué par le requérant n'est pas tel qu'il priverait de base légale l'exclusion des véhicules automobiles de la franchise prévue par l'article 3 précité du décret du 2 juin 1950 ; Considérant enfin que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que le refus opposé par l'administration à la prise en charge du véhicule automobile du requérant, serait fondé sur une circulaire prétendument illégale du ministre des départements et territoires d'outre-mer ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande de remboursement des frais de transport de son véhicule automobile de la métropole en Polynésie ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE -Fonctionnaires affectés outre-mer - Frais de transport des bagages des fonctionnaires servant outre-mer (article 3 du décret n° 50-690 du 2 juin 1950) - Notion de bagages. 46-01-09-06-03 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES DIVERSES LIEES AU PASSAGE -Voyage - Bagages - Frais de transport (décret n° 50-690 du 2 juin 1950) - Notion. 36-08-03-006, 46-01-09-06-03 La franchise de frais de transport attribuée par l'article 3 du décret du 2 juin 1950 aux fonctionnaires servant outre-mer ne s'applique qu'aux bagages proprement dits. Elle est limitée à la prise en charge de biens durables ou semi-durables, indispensables à la vie courante du fonctionnaire et de sa famille ou directement liés aux personnes. En sont exclus les meubles meublants et les véhicules automobiles. Décret 50-690 1950-06-02 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.