CETATEXT000007870261 JGXLX1995X01X0000052731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/02/CETATEXT000007870261.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 6 janvier 1995, 152731, inédit au recueil Lebon 1995-01-06 Conseil d'Etat 152731 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Mme Latournerie M. Bonichot Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1993, présentée par Mlle Fritz X... demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 avril 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en admettant même que Mlle X... entende soutenir que les dispositions du 2° de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 faisaient obstacle à ce qu'un arrêté de reconduite à la frontière fût pris à son encontre elle n'établit pas qu'à la date du 21 avril 1993 date à laquelle cette mesure a été prise à son compte, elle résidait depuis plus de 15 ans en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mlle X... tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 16 septembre 1987 ; que le préfet de police de Paris a, par une décision du 17 octobre 1989, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à Mlle X... ; que celleci s'étant maintenue pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'arrêté attaqué le préfet de police de Paris a fait usage des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant enfin que Mlle X... ne peut en tout état de cause se prévaloir utilement à l'encontre de l'arrêté attaqué des dispositions des circulaires des 5 août 1987 et 23 juillet 1992 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fritz X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Circulaire 1987-08-05 Circulaire 1992-07-23 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25, art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.