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126388

CETATEXT000007870555 JGXLX1994X07X0000026388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/05/CETATEXT000007870555.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 juillet 1994, 126388, inédit au recueil Lebon 1994-07-29 Conseil d'Etat 126388 3 SS C Gervasoni Savoie Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yann X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 23 avril 1991, de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie rejetant sa demande d'admission à concourir pour la session 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux et notamment son article 2 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 août 1990 : "Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1ère catégorie, l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent décret" ; que l'article 2 du même décret dispose : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'il appartient seulement à la commission, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission à concourir par une personne qui se prévaut d'un diplôme ne figurant pas sur les listes annexées au décret, de s'assurer que ce diplôme a été acquis au terme d'au moins cinq années d'études après le baccalauréat ; Considérant que M. X..., diplômé de l'école spéciale des travaux publics, de l'industrie et du bâtiment, justifie ainsi d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études après le baccalauréat ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande d'admission à concourir, la commission s'est fondée sur ce que ses titres et diplômes ne correspondaient pas aux exigences de qualification requise et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ;Article 1er : La décision en date du 23 avril 1991 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie rejetant la demande de M. X... est annulée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR Décret 90-722 1990-08-08 art. 1, art. 2, annexe

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