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118696

CETATEXT000007870862 JGXLX1994X12X0000018696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/08/CETATEXT000007870862.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 7 décembre 1994, 118696, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Conseil d'Etat 118696 1 SS C M. Faure M. Bonichot Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA GAUTIERE dont le siège est à La Penne-sur-Ouvèze à Buis-les-Baronnies

(26170); le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA GAUTIERE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Drôme en date du 6 juin 1986 refusant de lui verser l'aide prévue par l'article 14 du décret n° 83-397 du 19 mai 1983 relatif au contrat emploiformation et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 140 F correspondant au montant de cette aide ; 2°) annule cette décision et condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 140 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-397 du 19 mai 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 5 avril 1990, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA GAUTIERE qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Drôme en date du 6 juin 1986 refusant de lui verser l'aide prévue par l'article 14 du décret susvisé du 19 mai 1983 relatif au contrat emploi-formation et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 140 F correspondant au montant de cette aide ; que l'appel formé par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA GAUTIERE contre ce jugement n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA GAUTIERE est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA GAUTIERE et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66 TRAVAIL ET EMPLOI. Décret 83-397 1983-05-19 art. 14 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1

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