CETATEXT000007871092 JGXLX1995X02X0000007791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/10/CETATEXT000007871092.xml Texte Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 27 février 1995, 107791, inédit au recueil Lebon 1995-02-27 Conseil d'Etat 107791 10 / 7 SSR C M. Pêcheur M. Scanvic Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juin 1989 et 12 octobre 1989, présentés pour M. Bernard X..., demeurant Mahina, B.P. 11889 à Papeete (Tahiti) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 7 avril 1989 par laquelle le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de lui rembourser les loyers qu'il avait acquittés ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 138 352,50 F majorée des intérêts à compter du 8 février 1989, date de sa réclamation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 851237 du 25 novembre 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Bernard X..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de l'article 56 de la loi du 13 juillet 1972, le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; que par suite M. X..., lieutenant-colonel détaché au ministère des départements et territoires d'outre-mer pour occuper les fonctions de chef de bureau au Hautcommissariat de la Polynésie française, avait droit à ce titre à être logé par l'administration en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; que l'article 6 de ce même décret prévoit qu'au cas où, faute de logements, ces magistrats et fonctionnaires seraient obligés de se loger à leur frais, ils sont admis au remboursement des loyers acquittés selon des modalités précisées par cet article ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui avait déménagé de son logement administratif pour se loger à ses frais, avec l'accord de l'administration, avait droit au remboursement des loyers acquittés par lui, dans les conditions prévues par le décret du 29 novembre 1967 ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de faire procéder au remboursement des loyers qu'il avait acquittés ; Sur le préjudice : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.