CETATEXT000007871145 JGXLX1994X12X0000060029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/11/CETATEXT000007871145.xml Texte Conseil d'Etat, Avis 2 / 6 SSR, du 21 décembre 1994, 160029, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Conseil d'Etat 160029 AVIS 2 / 6 SSR C M. Chauvaux M. Vigouroux Vu, enregistré le 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande de la CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-ROCH tendant à l'annulation d'un arrêté du 10 juillet 1993 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur refusant d'enregistrer la déclaration souscrite par ladite société en application de l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 et de la décision implicite du ministre délégué à la santé rejetant son recours hiérarchique a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) doit-on considérer comme illégales au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 qui prévoient que les établissements de santé qui, antérieurement à la publication de ladite loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation sont autorisés à poursuivre cette activité à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat, - d'une part, les dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 en tant qu'elles donnent au préfet de région recevant la déclaration souscrite par un établissement de santé le pouvoir d'apprécier la consistance et l'activité de la structure concernée et de préciser dans le récépissé de la déclaration la capacité retenue exprimée en nombre de places, - d'autre part, celles de l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration, en tant qu'elles prévoient que le préfet de région apprécie pour chaque structure sa consistance et son activité au regard notamment de l'existence d'une activité minimale appréciée sur les trois derniers mois de l'année 1991 ;2°) dans l'affirmative, les dispositions de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 ont-elles donné compétence au préfet de région pour vérifier lors de la délivrance du récépissé l'existence avant le 2 août 1991 ainsi que la capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation faisant l'objet d'une déclaration ; 3°) dans l'affirmative, le préfet de région est-il tenu, dans l'appréciation de la capacité des structures faisant l'objet d'une déclaration, par les conventions passées avec les organismes de sécurité sociale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ; Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n° 91-748 modifiée portant réforme hospitalière ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ; Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; REND L'AVIS SUIVANT : Aux termes de l'article 24 modifié de la loi susvisée du 31 juillet 1991 : "Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique, sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3°) de l'article L. 712-9 dudit code ...".L'article 2 du décret susvisé du 2 octobre 1992 dispose que la déclaration doit être déposée auprès du préfet de région. Il prévoit qu'un arrêté du ministre de la santé définira les modalités et le contenu de la déclaration, où devront figurer les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date de publication de la loi du 31 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.