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CETATEXT000007871171 JGXLX1995X02X0000011450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/11/CETATEXT000007871171.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 15 février 1995, 111450, inédit au recueil Lebon 1995-02-15 Conseil d'Etat 111450 1 SS C Mlle Fombeur M. Bonichot Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Marne en date du 20 août 1987 refusant de lui accorder l'aide à la création d'entreprise prévue par l'article L.351-24 du code du travail ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.351-43 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret du 26 mars 1987, la demande tendant à obtenir l'aide à la création d'entreprise prévue par l'article L.351-24 du même code : "doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ... ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ; Considérant que le dossier présenté le 24 avril 1987 par M. X... à l'appui de sa demande d'aide à la création d'une entreprise de "couverture, zinguerie, rénovation, isolation, ramonage", se borne à mentionner que le financement de cette création d'entreprise sera assuré par la seule aide demandée au titre de l'article L.351-24, à l'exclusion notamment de tout apport personnel ; que, dans ces conditions, en rejetant cette demande, par sa décision du 20 août 1987, en raison de la faiblesse du montage financier et, notamment, de l'absence totale de fonds propres, le préfet de la Marne dont la décision n'est entachée d'aucune erreur matérielle a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R.351-43 du code du travail ; que la circonstance que M. X... a établi un nouveau dossier le 29 octobre 1987 faisant apparaître un effort de capitaux par financement personnel est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui doit être examinée à la date d'intervention de cette décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne en date du 20 août 1987 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI. Code du travail R351-43, L351-24 Décret 87-202 1987-03-26

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