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160311

CETATEXT000007871247 JGXLX1995X02X0000060311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/12/CETATEXT000007871247.xml Texte Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 22 février 1995, 160311, inédit au recueil Lebon 1995-02-22 Conseil d'Etat 160311 10 / 7 SSR C M. Pêcheur Mme Denis-linton Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juillet 1994 et le 4 août 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Robert Y... demeurant à Terre-de-Haut Guadeloupe

(97137); M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton des Saintes ; 2° de rejeter la protestation de M. X... contre ces opérations électorales ; 3° de condamner M. X... à lui verser la somme de 12 900 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Robert Y..., - les conclusions de Mme Denis-linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de dépouillement du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé dans la commune de Terre-de-Haut, le 20 mars 1994, pour l'élection du conseiller général du canton des Saintes (Guadeloupe) ont fait apparaître que le total des enveloppes trouvées dans l'urne était de 909 ; que la liste d'émargement compte seulement 891 émargements, chiffre dont il convient de retrancher 1 signature rayée et 11 croix qui ne peuvent être regardées comme garantissant l'authenticité du vote ; que, par suite, il y a lieu de retrancher hypothétiquement 30 unités tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues respectivement par M. Y..., qui avait été proclamé élu à l'issue du premier tout de scrutin et par M. X... ; Considérant qu'après retranchement de 30 unités, le nombre de voix obtenues par M. Y... dans l'ensemble du canton est ramené à 924 et le nombre de voix obtenues par M. X... est ramené à 910, alors que la majorité absolue des suffrages s'établit à 933 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton des Saintes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Y..., à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer. 28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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