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141814

CETATEXT000007871564 JGXLX1995X04X0000041814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/15/CETATEXT000007871564.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 10 avril 1995, 141814, inédit au recueil Lebon 1995-04-10 Conseil d'Etat 141814 2 SS C M. Groshens M. Abraham Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhak X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1990 par laquelle le préfet délégué pour la police du Nord a refusé à M. X... la délivrance d'une carte de séjour temporaire en tant qu'étudiant et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ..." ; que, d'autre part, le 12° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que la carte de résident est délivrée de plein droit à "l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... n'était pas en possession, à la date de la décision attaquée, d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'à supposer que la demande adressée à l'autorité administrative dût être regardée comme tendant à la délivrance d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifiait pas, à la date où il fut statué sur sa demande, de la durée de présence sur le territoire exigée par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, il ne pouvait prétendre à la délivrance ni d'une carte de séjour temporaire, ni d'une carte de résident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article. - La présente décision sera notifiée à M. Abdelhak X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS. Décret 46-1574 1946-06-30 art. 7 Décret 84-1078 1984-12-04 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15

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