CETATEXT000007871891 JGXLX1994X07X0000045852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/18/CETATEXT000007871891.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 6 juillet 1994, 145852, inédit au recueil Lebon 1994-07-06 Conseil d'Etat 145852 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Latournerie M. Bonichot Vu la requête enregistrée le 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fanida X... demeurant chez M. Y..., 208, bis rue du Faubourg Saint-Denis à Paris
(75010); Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification faite le 26 septembre 1991 de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle a entrepris des démarches en vue de son mariage avec un ressortissant français et réside chez son oncle et sa tante, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fanida X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22