CETATEXT000007872304 JGXLX1995X10X0000060353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/23/CETATEXT000007872304.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 20 octobre 1995, 160353, inédit au recueil Lebon 1995-10-20 Conseil d'Etat 160353 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M LE VERT M. Delarue Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 9 juin 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Oio X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Oio X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le procès-verbal de notification rédigé par un officier de police judiciaire, que l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Oio X... lui a été notifié le 9 juin 1994 à 17 h ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 10 juin 1994 à 17 h 29 minutes au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette demande en annulant son arrêté du 9 juin 1994 ;Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juin 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Oio X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mme Oio X... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.