CETATEXT000007872834 JGXLX1994X11X0000008907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/28/CETATEXT000007872834.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 novembre 1994, 108907, inédit au recueil Lebon 1994-11-25 Conseil d'Etat 108907 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C M. Hourdin M. Martin Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 1989 et 14 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre délégué auprès de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement en date du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 3 juin 1987 du directeur des services fiscaux du Tarn rejetant la demande de l'association Centre inter-entreprises de médecine du travail de Mazamet tendant à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des cotisations versées par ses membres à compter du 1er janvier 1987 ; 2° de rejeter la demande de ladite association tendant à l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande du Centre inter-entreprises de médecine du travail de Mazamet : Considérant que l'association Centre inter-entreprises de médecine du travail de Mazamet, qui a pour objet d'assurer, à l'égard du personnel salarié des entreprises adhérentes, les obligations qui leur incombent, en matière de médecine du travail, a, par lettre du 4 mars 1987, demandé au directeur des services fiscaux du Tarn de lui reconnaître la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en faisant valoir qu'elle fournit à ses adhérents des prestations de services à titre onéreux qui n'entrent pas dans les cas d'exonération prévus à l'article 261-7-1° du code général des impôts ; que, par lettre du 3 juin 1987, le directeur des services fiscaux a répondu à cette demande en indiquant à l'association qu'il ne pouvait que lui confirmer les termes de sa précédente lettre du 10 août 1981 dans laquelle il lui avait exposé les motifs de son refus de renouveler l'autorisation, qui lui avait été antérieurement accordée, d'opter pour la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette lettre, qui ne se borne pas à interpréter les dispositions fiscales en vigueur, contient une décision faisant grief à l'association dès lors, notamment, qu'elle est de nature à la priver du régime des déductions de taxe prévues par les articles 271 et suivants du code général des impôts et des textes réglementaires pris pour leur application ; Considérant qu'en l'absence d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et, à défaut d'autre voie de recours juridictionnel permettant à l'association de faire valoir ses prétentions en ce qui concerne cette taxe, la décision du directeur des services fiscaux du 3 juin 1987 était susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ( ...) les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ( ...)" et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; Considérant, toutefois, que l'article 261 du code général des impôts exonère de la taxe sur la valeur ajoutée : "( ...) 7-1°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.