CETATEXT000007873370 JGXLX1995X02X0000016444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/33/CETATEXT000007873370.xml Texte Conseil d'Etat, 8 SS, du 6 février 1995, 116444, inédit au recueil Lebon 1995-02-06 Conseil d'Etat 116444 8 SS C M. Struillou M. Bachelier Vu la requête enregistrée le 2 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 octobre 1986 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale, enfin à l'annulation de la décision fixant le montant de sa pension de retraite ; 2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu le décret du 14 février 1959 ; Vu le décret du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'article 36-3° de l'ordonnance du 4 février 1959, que si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire conserve son traitement sont prolongées ; qu'il résulte des dispositions de l'article 28 du décret du 14 février 1959 susvisé, pris pour l'application de cette ordonnance, que le délai pendant lequel peut être déposée la demande tendant à ce que la maladie ayant justifié le congé soit imputable au service est fixé à six mois à compter de la première constatation médicale ; que seules ces dispositions étaient applicables au 13 septembre 1980, date à compter de laquelle M. X... a été placé en congé de longue durée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a demandé l'imputation au service de la maladie dont il souffrait que dans le mémoire en réplique produit le 11 septembre 1989 à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de l'arrêté le plaçant à la retraite, alors que la première constatation médicale de sa maladie datait du 3 avril 1981 ; que le délai précité de six mois était ainsi expiré ; que la circonstance que M. X... ignorait les dispositions des textes susrappelés n'était pas de nature à interrompre ce délai ; que de même l'intervention du décret du 14 mars 1986 dont les premiers juges ont à tort fait application et dont l'article 32 a prévu un délai de 4 ans à compter de la 1ère constatation médicale de la maladie pour demander la reconnaissance de l'imputation de celle-ci au service n'était pas de nature à rouvrir au profit de M. X... la période durant laquelle sa demande pourrait être valablement déposée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE Décret 59-307 1959-02-14 art. 28 Décret 86-442 1986-03-14 art. 32 Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 36
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.