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146274

CETATEXT000007873808 JGXLX1995X04X0000046274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/38/CETATEXT000007873808.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 avril 1995, 146274, inédit au recueil Lebon 1995-04-12 Conseil d'Etat 146274 3 SS C Mme Burguburu M. Savoie Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yoland X..., demeurant ..., Le Port

(97420); M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 décembre 1991 par laquelle le président du conseil général de La Réunion lui a infligé un avertissement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision en date du 31 décembre 1991 par laquelle le président du conseil général de la Réunion lui a infligé un avertissement en raison de son comportement professionnel alors qu'il était mis à la disposition de la direction départementale de l'équipement, M. X... se borne à soutenir que la lettre du 4 octobre 1991 par laquelle le directeur départemental de l'équipement lui a fait connaître son mécontentement sur sa manière de servir et à laquelle se réfère la décision attaquée est inexistante faute de lui avoir été régulièrement communiquée ; Considérant que la circonstance invoquée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret susvisé du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yoland X..., au département de La Réunion et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984). Décret 63-766 1963-07-30 art. 57-2

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