CETATEXT000007873829 JGXLX1994X06X0000042911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/38/CETATEXT000007873829.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 15 juin 1994, 142911, inédit au recueil Lebon 1994-06-15 Conseil d'Etat 142911 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. De Longevialle Mme Denis-Linton Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette arrêté ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 septembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et que le document de notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre ledit arrêté ; que l'accusé de réception a été retourné le 2 octobre 1992 revêtu de la signature de M. X... ; que la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite contesté introduite par l'intéressé auprès du tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 7 octobre 1992, soit, en tout état de cause, après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susindiqué ; qu'elle était donc tardive ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adama X..., au préfet de police de Pariset au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.