CETATEXT000007874004 JGXLX1994X06X0000045915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/40/CETATEXT000007874004.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 6 juin 1994, 145915, inédit au recueil Lebon 1994-06-06 Conseil d'Etat 145915 2 SS C Groshens Abraham Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1993 ; le ministre demande au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 décembre 1992 annulant l'arrêté d'expulsion du 3 juillet 1992 ordonnant l'expulsion de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée devant ledit tribunal par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été condamné à cinq années de réclusion criminelle pour tentative d'homicide volontaire sur la personne de son épouse ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à l'ensemble des circonstances se rapportant au comportement de l'intéressé, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que ledit ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 22 décembre 1992, le tribunal administratif de Nancy a annulé ledit arrêté ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... à l'appui des conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'aux termes de l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale" ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la gravité des actes commis par M. X..., l'arrêté d'expulsion prononcé contre lui n'a pas porté au droit précité une atteinte disproportionnée ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy en date du 22 décembre 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.