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156685

CETATEXT000007874550 JGXLX1994X06X0000056685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/45/CETATEXT000007874550.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 juin 1994, 156685, publié au recueil Lebon 1994-06-20 Conseil d'Etat 156685 Rejet 3 / 5 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Vught M. Gervasoni M. Savoie Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 3 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; Considérant que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que, s'il fait valoir qu'il a de lourdes charges de famille, cette circonstance n'est pas de nature à permettre de l'exonérer de ce droit ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-01-08-05,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE -Condition de recevabilité - Portée - Exceptions - Personne remplissant les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle - Absence en l'espèce. 54-06-05-12,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DROIT DE TIMBRE -Article 44-I de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 - Paiement à peine d'irrecevabilité

(1)- Exceptions - Personne remplissant les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle - Absence en l'espèce. 54-01-08-05, 54-06-05-12 En vertu du paragraphe II de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1993, l'auteur d'une requête est exonéré du paiement du droit de timbre de 100 F prévu par le paragraphe I du même article, lorsqu'il remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle, que cette aide soit partielle ou totale. N'entre pas dans le champ de cette exonération le requérant qui se borne à faire valoir qu'il a de lourdes charges de famille. Par suite rejet, en l'espèce, de la requête pour irrecevabilité après une demande de régularisation restée sans effet. 1. Cf. Section, 1994-02-18, Avis, Mme Chatbi n° 155152<br/> Décret 93-1345 1993-12-28 art. 3 décision attaquée Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44

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