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137653

CETATEXT000007874973 JGXLX1995X05X0000037653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/49/CETATEXT000007874973.xml Texte Conseil d'Etat, 8 SS, du 15 mai 1995, 137653, inédit au recueil Lebon 1995-05-15 Conseil d'Etat 137653 8 SS C M. Medvedowsky M. Bachelier Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 1989 par laquelle le maire de Lauris a annulé le permis de construire obtenu par la requérante le 28 janvier 1985 et transféré à la société civile immobilière "Les 3 Jean" le 11 janvier 1989, ensemble la décision du 21 mars 1990 rejetant son recours gracieux ; 2°) annule lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision en date du 29 août 1989 par laquelle le maire de Lauris a retiré, à la demande du gérant de la société civile immobilière "Les trois Jean", son arrêté en date du 11 janvier 1989 transférant à cette société le permis de construire délivré à Mme X... le 28 janvier 1985 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 28 janvier 1985 à Mme X... lui a été notifié le même jour ; que si la déclaration d'ouverture du chantier a bien été déposée le 23 janvier 1987, un agent communal a constaté, à la date du 19 mai 1987, "l'absence totale de travaux de terrassement et de maçonnerie" ; qu'ainsi, en l'absence de tout commencement d'exécution des travaux, le permis de construire délivré à Mme X... était, en application des dispositions précitées, périmé lorsqu'il a fait l'objet d'un permis modificatif délivré le 24 juillet 1987, puis d'un transfert à la société civile immobilière "Les trois Jean" par un arrêté du 11 janvier 1989 ; que, par suite, le maire de la commune était tenu de retirer cet arrêté ; Considérant, d'autre part, que Mme X... ne peut utilement se prévaloir du préjudice qu'elle a subi du fait de cette décision de retrait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., à la société civile immobilière "Les trois Jean", à la commune de Lauris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE. Code de l'urbanisme R421-32

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