CETATEXT000007875455 JGXLX1995X10X0000032159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/54/CETATEXT000007875455.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 octobre 1995, 132159, inédit au recueil Lebon 1995-10-16 Conseil d'Etat 132159 4 / 1 SSR C M. Olson M. Schwartz Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 décembre 1991 et 9 juin 1992, présentés pour M. Hans-Albert X..., demeurant Oranienstrasse 11 à Elz (6234, République Fédérale d'Allemagne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1988 du directeur des enseignements supérieurs du ministère de l'éducation nationale refusant d'attester de la qualité de docteur honoris causa que la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris lui a décerné, ensemble d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 12 juillet 1875 ; Vu la loi du 18 mars 1880 ; Vu la loi n° 71-397 du 12 juillet 1971 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 71-742 du 6 septembre 1971 ; Vu le décret n° 74-899 du 17 octobre 1974 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. Hans-Albert X..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... soutient en appel que, par les lettres contestées du 19 juillet et du 1er juin 1988, le ministre chargé de l'enseignement supérieur aurait non pas, comme l'a jugé le tribunal administratif, refusé d'homologuer le titre de docteur honoris causa que lui avait décerné la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris, mais dénié à cet établissement la capacité à délivrer un tel titre honorifique ; qu'en exprimant ainsi son opinion sur les prérogatives d'un établissement d'enseignement autonome et privé, le ministre n'a pris aucune décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hans-Albert X... et auministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle. 30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.