CETATEXT000007875651 JGXLX1995X12X0000070148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/56/CETATEXT000007875651.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 13 décembre 1995, 170148, inédit au recueil Lebon 1995-12-13 Conseil d'Etat 170148 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M GENTOT Mme Denis-Linton Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1995, présentée par M. Maamar X... demeurant chez M. Y... Habib, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 avril 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de lui accorder le statut de réfugié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 4 mai 1995 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 9 mai 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de délivrer des titres de séjour ni d'adresser des injonctions en ce sens à l'administration ; que, par suite les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour en qualité de réfugié sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maamar X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur. 335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.