CETATEXT000007875810 JGXLX1996X02X0000040324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/58/CETATEXT000007875810.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 février 1996, 140324, inédit au recueil Lebon 1996-02-16 Conseil d'Etat 140324 8 / 9 SSR C M. Austry M. Bachelier Vu la requête, enregistrée le 11 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1991 du maire de Gérardmer accordant à la société SODIRO le permis de construire un bâtiment à usage de logements et de commerces ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les observations de Me Vuitton, avocat de la société SODIRO, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1991 du maire de Gérardmer accordant un permis de construire à la société SODIRO : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été annulé et remplacé par un arrêté du maire de Gérardmer du 25 juin 1993, qui a accordé un nouveau permis de construire à la société SODIRO ; que ce dernier arrêté est devenu définitif à la suite du rejet, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 mai 1995, devenu définitif, de la requête de M. X... dirigée contre le jugement du 14 juin 1994 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande d'annulation dudit arrêté ; que, par suite, la requête de M. X... est devenue sans objet ; Sur les conclusions de la société SODIRO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, seules applicables devant le Conseil d'Etat, aux termes desquelles : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la société SODIRO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....Article 2 : Les conclusions de la société SODIRO, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la société SODIRO, à la commune de Gérardmer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.