← France

143884

CETATEXT000007876004 JGXLX1996X02X0000043884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/60/CETATEXT000007876004.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 5 février 1996, 143884, inédit au recueil Lebon 1996-02-05 Conseil d'Etat 143884 10 SS C Mme Bergeal Mme Denis-Linton Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1992 et 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement n° 903436 du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 janvier 1990 par laquelle le trésorier-payeur général, secrétaire de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées orientales a rejeté sa demande de prêt de consolidation, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; 2°) annule la décision du 17 janvier 1990 par laquelle le trésorier-payeur général, secrétaire de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées orientales a rejeté sa demande de prêt de consolidation ; 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; 4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 10 ; Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Anne-Marie X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les demandes de prêt de consolidation peuvent être déposées jusqu'à la fin du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi" ; Considérant que les premiers juges ont rejeté la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision lui refusant un prêt de consolidation au motif que cette demande était tardive au regard des dispositions précitées ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par adoption de ce motif, de rejeter la demande de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X... et au ministre des relations avec le Parlement. 46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER. Loi 87-549 1987-07-16 art. 10 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.