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149514

CETATEXT000007876592 JGXLX1995X05X0000049514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/65/CETATEXT000007876592.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 15 mai 1995, 149514, inédit au recueil Lebon 1995-05-15 Conseil d'Etat 149514 2 SS C Mme Jodeau-Grymberg M. Delarue Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X..., demeurant ... ; M. Y... X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'un titre de séjour, résultant d'une décision en date du 13 novembre 1990 du préfet du Val-d'Oise ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ; Considérant que M. Y... X... a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande d'annulation d'une décision du préfet du Val-d'Oise prise en 1990 lui refusant un titre de séjour ; qu'à la suite de la demande qui lui a été faite par ce tribunal, le requérant a produit le 29 décembre 1992 une décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 octobre 1991 qui n'était pas la décision attaquée ; que la production ultérieure de cette décision devant le Conseil d'Etat est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour examiner, en premier ressort, les conclusions de M. Y... X... tendant à l'annulation de la décision précitée du 21 octobre 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a considéré comme irrecevable sa demande et l'a rejetée, ni à demander au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 21 octobre 1991 du préfet des Hauts-de-Seine ;Article 1er : La requête de M. Y... X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.