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CETATEXT000007876671 JGXLX1996X06X0000035333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/66/CETATEXT000007876671.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 28 juin 1996, 135333, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-06-28 Conseil d'Etat 135333 8 / 9 SSR B M. Groux M. Musitelli M. Arrighi de Casanova Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1992, présentée par la COMMUNE DE BURES-EN-BRAY (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juillet 1990 du préfet de la Seine-Maritime délivrant un certificat d'urbanisme négatif relatif au terrain cadastré ZE n° 4 appartenant à Mme X... ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le maire de Bures-en-Bray (Seine-Maritime) a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour un terrain situé sur cette commune et appartenant à un habitant de celle-ci, au nom duquel il a déclaré agir ; que, par une décision du 5 juillet 1990, le préfet de la Seine-Maritime a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que le maire, qui n'avait, en tout état de cause, pas qualité pour saisir le tribunal administratif au nom du propriétaire du terrain, ne justifiait pas d'un intérêt donnant qualité à sa commune pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler cette décision ; que, dès lors, la demande de la COMMUNE DE BURES-EN-BRAY n'était pas recevable ; que la COMMUNE DE BURES-EN-BRAY n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée conte la décision du 5 juillet 1990 du préfet de la Seine-Maritime ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BURES-EN-BRAY est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BURES-EN-BRAY et au ministre de l'intérieur. 54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS -Commune contestant le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet pour un terrain situé sur cette commune et appartenant à un habitant de celle-ci. 68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME -Commune contestant le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet pour un terrain situé sur cette commune et appartenant à un habitant de celle-ci - Absence d'intérêt pour agir. 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR -Absence - Commune contestant le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet pour un terrain situé sur cette commune et appartenant à un habitant de celle-ci. 54-01-04-01-01, 68-025, 68-06-01-02 Une commune ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet pour un terrain situé sur cette commune et appartenant à un habitant de celle-ci.

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