CETATEXT000007877112 JGXLX1995X06X0000055723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/71/CETATEXT000007877112.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 16 juin 1995, 155723, inédit au recueil Lebon 1995-06-16 Conseil d'Etat 155723 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M LATOURNERIE M. Bonichot Vu la requête, enregistrée le 1er février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lawu X..., demeurant chez M. Ngoma Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 décembre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 16 octobre 1991 ; que le préfet de police a, le 4 janvier 1993, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à Mme X... ; que celle-ci s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le même jour, de la décision susvisée du préfet de police de Paris ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si Mme X... ressortissante zaïroise entrée en France en 1986 fait valoir qu'elle vit depuis 2 ans avec un ressortissant angolais et qu'elle est mère de 2 enfants nés en France dont l'un est régulièrement scolarisé, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 14 décembre 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lawu X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.