CETATEXT000007877176 JGXLX1995X06X0000056561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/71/CETATEXT000007877176.xml Texte Conseil d'Etat, 9 SS, du 30 juin 1995, 156561, inédit au recueil Lebon 1995-06-30 Conseil d'Etat 156561 9 SS C M. Bardou M. Loloum Vu la requête, enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1° d'annuler l'ordonnance du 19 novembre 1993 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire d'Esbly refusant de leur communiquer diverses informations ou documents administratifs, et à l'indemnisation de différents préjudices ; 2° de faire droit aux conclusions de cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de communication de documents administratifs formulée par M. et Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-465 du 28 avril 1988, relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs : "Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre 1er de la loi n° 78-573 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La saisine de la commission, dans les conditions prévues au premier alinéa, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux ..." ; Considérant que les conclusions de M. et Mme X..., qui tendent à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande qu'ils ont adressée, le 16 janvier 1992, au maire d'Esbly (Seine-et-Marne) en vue d'obtenir la communication de documents autorisant l'implantation d'un dépôt de carcasses automobiles et la surélévation d'un garage à proximité de leur habitation, sont irrecevables, faute d'avoir été précédées de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'il ressort, d'ailleurs, des pièces versées au dossier par la commune que M. et Mme X... ont eu communication des informations qu'ils sollicitent ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'en l'absence de décision préalable de la commune d'Esbly ayant, soit explicitement, soit implicitement, refusé d'accorder à M. et Mme X... l'indemnité à laquelle il prétendent avoir droit, les conclusions qu'ils ont directement présentées devant le tribunal administratif en vue d'obtenir cette indemnité, sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de la commune d'Esbly qui tendent à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X... à payer à la commune d'Esbly la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune d'Esbly sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune d'Esbly et au ministre de l'intérieur. 26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. Décret 88-465 1988-04-28 art. 2 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.