CETATEXT000007877283 JGXLX1995X05X0000039726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/72/CETATEXT000007877283.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 31 mai 1995, 139726, inédit au recueil Lebon 1995-05-31 Conseil d'Etat 139726 5 / 3 SSR C M. Jactel M. Daël Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ; la société anonyme PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1987 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé l'autorisation de défricher une parcelle boisée située sur le territoire de la commune de Courtry au lieudit "Les Cailloux" ; 2°) d'annuler la décision du préfet en date du 2 novembre 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jactel, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Versailles n'aurait pas statué sur l'ensemble des conclusions de la requête de première instance, manque en fait ; Sur l'exception tirée de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Courtry : Considérant que par un arrêté en date du 2 novembre 1987, le préfet du département de Seine et Marne a rejeté la demande de la S.A. PLATRES LAMBERT PRODUCTIONS tendant au défrichement d'une parcelle de 46a 74ca située sur la commune de Courtry au lieudit "Les cailloux" au motif que les bois concernés avaient été classés en espaces boisés à conserver au plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 2 mars 1980 ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs ; qu'aux termes du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Marne Nord, approuvé le 12 juillet 1976 et modifié le 13 décembre 1978, "étant donné, d'une part, l'intérêt au point de vue des sites et paysages que présentent la crête et la pente sud du versant boisé, ( ...) et d'autre part, la valeur des espaces boisés, les conditions d'exploitation des gisements de gypse et d'argile devront tenir compte pour le versant sud de la préservation des espaces boisés et nécessiteront des mesures particulières pouvant aller jusqu'à une interdiction d'exploitation. Pour le versant Nord, la protection des espaces boisés ne saurait par contre justifier un refus d'ouverture de carrière ( ...)" ; Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Courtry, approuvé le 2 mars 1980 dans sa rédaction en vigueur au moment de la décision attaquée, procède au classement de la zone du "Bois des cailloux" en espace boisé à protéger en application des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que cette zone, sur laquelle se situent les terrains que la société requérante souhaite défricher en vue de l'exploitation des gisements miniers qu'ils renferment, est située géographiquement sur le versant sud des espaces boisés susmentionnés ; que dès lors, les dispositions contestées du plan d'occupation des sols de la commune de Courty n'étaient pas incompatibles avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Marne Nord ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-1précité du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols doivent respecter "les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants" ; que l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme dispose que ... "constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du présent code, tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° - être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 2° - avoir fait l'objet,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.