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CETATEXT000007877635 JGXLX1995X10X0000033332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/76/CETATEXT000007877635.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 23 octobre 1995, 133332, inédit au recueil Lebon 1995-10-23 Conseil d'Etat 133332 2 SS C M. Nallet M. Delarue Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Messaoud X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire refusant de lui communiquer son entier dossier ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 100 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce : "a) par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas et n'en permet pas la reproduction" ; Considérant qu'aucune disposition de la loi précitée n'obligeait le préfet de la Loire à expédier à M. X... des copies de l'ensemble des documents constituant le dossier administratif que celui-ci lui avait réclamé ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'a pas répondu explicitement à la demande que l'intéressé lui avait adressée en ce sens, le préfet n'a pas entendu faire obstacle à ce que, en application des dispositions de la loi précitée, M. X... vienne sur place prendre connaissance des documents sollicités ; qu'il l'a d'ailleurs, par lettre du 27 juin 1991, invité à venir prendre connaissance de son dossier administratif dans le service qui le détenait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Messaoud X... et au ministre de l'intérieur. 26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. Loi 78-753 1978-07-17 art. 4 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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