CETATEXT000007878337 JGXLX1996X02X0000070546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/83/CETATEXT000007878337.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la sous-section, du 12 février 1996, 170546, inédit au recueil Lebon 1996-02-12 Conseil d'Etat 170546 PRESIDENT DE LA SOUS-SECTION C M. Piveteau Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1995, présentée par M. Gaye X..., demeurant ... à La Verrière
(78320); M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 mai 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de la SCP Monod, avocat de M. Gaye X... ; - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que la décision ordonnant la reconduite à la frontière a été notifiée à M. X... au plus tard le 13 juin 1995 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 15 juin 1995 ; que, même si elle avait été postée dès le 14 juin, comme l'affirme l'intéressé, cette demande était donc tardive et, dès lors, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaye X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis