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CETATEXT000007879759 JGXLX1995X07X0000098721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/97/CETATEXT000007879759.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 21 juillet 1995, 98721, inédit au recueil Lebon 1995-07-21 Conseil d'Etat 98721 9 / 8 SSR C M. Verclytte M. Ph. Martin Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1988, présentée pour la COMMUNE D'ASTON (Ariège), représentée par son maire en exercice domicilié en la Mairie ; la COMMUNE D'ASTON demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les dispositions du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ASTON approuvé par la délibération du conseil municipal du 6 mars 1986 en tant qu'elles classent dans la zone NC les parcelles n° 897 et n° 622 et la partie basse de la parcelle n° 623 section A du cadastre de ladite commune appartenant à M. Daniel X... ; 2°) mette les frais d'expertise à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Verclytte, Auditeur, - les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE D'ASTON, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure contentieuse : Considérant que par sa décision n° 94975 en date du 19 octobre 1994 le Conseil d'Etat a jugé que l'expertise, ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 novembre 1987, n'avait pas de caractère frustratoire ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir, à l'appui des conclusions de son appel dirigé contre le jugement du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif a statué après expertise, que celleci avait été ordonnée à tort ; Sur le classement des parcelles n° 897, 622, 623 : Considérant que les parcelles n° 897, 622 et 623 classées en zone non constructible NC du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ASTON approuvé le 6 mars 1986 sont desservies par la même voirie et les mêmes réseaux que le lotissement communal ; qu'elles sont contiguës à des parcelles déjà construites ou constructibles classées en zone UC ; qu'elles ne sont plus destinées à une exploitation agricole normale depuis plusieurs années ; qu'il résulte en outre de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif que, contrairement aux allégations de la commune, d'une part la parcelle n° 897 n'est pas inondable et se trouve dans la même situation que les parcelles contiguës classées en zone constructible NC et d'autre part que les parcelles n° 622 et 623 ne sont pas marécageuses ; que dès lors la COMMUNE D'ASTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé qu'en classant les parcelles litigieuses en zone NC elle avait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ASTON n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ASTON est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ASTON, à M. Daniel X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.

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